ChapitreIer : La compétence d'attribution. (Articles 33 à 41) Article 33 La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à Larticle 493 du Code de procédure civile dispose que: « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.». La procédure issue de l’article 145 du Code de procédure civile constitue donc une dérogation au principe du contradictoire qui veut que ArticleANNEXE, art. 33 du Code de procédure civile L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La AVISDE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION Article 1007 du Code civil / Article 1378-1 Code de procédure civile. Suivant testament olographe en date du 18 avril 2000. Madame Françoise Gisèle Colette RICHOMME, ayant conclu avec Mademoiselle Christiane LAVIALLE un pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du 7mars 1960. - dÉcret - code de procédure civile. (m.c., 1960, p. 961; erratum, p. 1351) (en élaboration) titre 1 er de la procÉdure devant les cours et tribunaux; chapitre 1 er des assignations; chapitre ii de la comparution des parties et du dÉfaut; chapitre iii du jugement; chapitre iv des exceptions et des nullitÉs; chapitre v des Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Actions sur le document Le code de procédure civile est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions particulières non abrogées et des dispositions permanentes ci-après. Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes - tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;- livre foncier,que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après. Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance. Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale. Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables. Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée. Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai. Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai. Le recours est ouvert à tout intéressé. Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance. Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé pourvoi immédiat. Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile. La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi. Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée. Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code l'application des articles 12711271 à 1281 du code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal d'instance. Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance - du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ; - du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents. Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur. Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent. Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe. Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire. Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible. Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance. Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention. Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions - rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ; - relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ; - écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur. La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal. La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier. Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile. Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée. Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV. Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier. L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part. Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription. Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier. Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration. Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office. Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale. L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association. La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle. Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms. Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé. Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration. Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1. Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception. Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code. Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative. Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 7474 et 7676 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs. Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique. Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal d'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association. Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 7171, le deuxième alinéa de l'article 7474 et l'article 7676 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie. Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales sont à la charge de l'association. Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication. Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales. Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication. L'avis contient 1° Les références et la date de l'inscription ; 2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; 3° L'adresse du siège ou la domiciliation ; 4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ; 5° La date d'adoption des statuts ; 6° Les nom et prénoms des membres de la direction. Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété. Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours. L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. A la demande du ministère public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 7171, de l'article 7272, du deuxième alinéa de l'article 7474 et de l'article 7676 du code civil défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure est instruite et jugée en chambre du conseil. Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile. L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat. Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile. Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants. Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée. L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut est instruite selon les dispositions des articles 755, 756 et 759 à 787 du code de procédure civile. Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code de procédure est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code. Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables. Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844844 du code de procédure civile sont applicables. L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité. Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants. La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties. Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile. La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. En matière de voies d'exécution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les règles relatives aux pourvois en matière gracieuse. Il en est de même des pourvois prévus par les articles 699 du code de procédure civile locale, 17 alinéa 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matière de taxation des frais de notaire. Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques et à la procédure d'ordre. Les notifications qui incombent au secrétaire d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer. Dernière mise à jour 4/02/2012 par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles CURATELLE DEFINITIONDictionnaire juridique Lorsque les faculté mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, la loi prévoit qu'elle peut être placée sous un régime de protection organisée. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes. Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. La curatelle est une sorte de tutelle allégée. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. Voir les articles 508 du Code civil. Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ces actes peuvent être annulés par une action en rescision ou en réduction du Code civil. Mais, l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur 1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Il doit ainsi résulter des énonciations de ma décision du juge, ou des pièces de la procédure, que la personne protégée lorsqu'elle n'est pas assisté à l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir été mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit être jugé qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La décision du juge doit alors être annulée. 1ère Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Si l'état de la personne protégée s'aggrave, le juge des tutelles peut décider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le régime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a été profondément modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullité toute demande tendant à modifier la décision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, à la fois au majeur en curatelle et aussi à son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité. 1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, référencée l'une dans la Bibliographie ci-après et l'autre au JCP. 2016, éd. G. Act. 741. Voir aussi les rubriques Majeurs protégés Protection future Mandat de_ Juge aux affaires familiales JAF Aide à la gestion du budget familialHabilitation familiale. Textes Code civil, Articles 488 et s., 508 et s., 776, Code de procédure civile, Articles 1232 et s. Code de santé publique, Articles L330 et s. Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Bibliographie Batteur A., Caron-Deglise A., Dalle M-Ch. et divers autres, Curatelle, tutelle, accompagnements, Litec, 2009. Calloch P., Tutelles et curatelles régime juridique de la protection des majeurs, 3e éd. TSA éditions, 1998. HauserJ., Curatelle et actes de procédure, note sous C. E., 29 novembre 2002, in Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 268. Maria I., Le défaut de signification de l'assignation au curateur constitue bien une irrégularité de fond, Revue Droit de la famille, n°4, avril 2011, commentaire n°58, p. 33 à 36, note à propos de 1ère Civ. - 23 février 2011. Poilroux R., Guide des tutelles et de la protection de la personne Fondements juridiques et sociaux, méthodologie de la relation d'aide, éthique et respect de la personne, éd. Dunod, 1999. X. .Essai sur la tutelle et la curatelle publiques, Chez Maradan, Libraire, 1800 An IX. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection par requête titleContent, par assignation titleContent ou par requête pouvez utiliser la requête uniquement lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 €.Pour déterminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des vous êtes d'accord avec votre adversaire pour faire trancher votre litige par le juge, vous pouvez faire une requête conjointe, même si le montant des demandes excède 5 000 €.RequêteSauf motif légitime, la requête doit obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou d'une procédure pouvez préparer la requête vous-même ou bien demander à un avocat de le pouvez utiliser un modèle ou bien la rédiger sur papier aux fins de saisine du juge des contentieux de la protectionVous devez joindre à votre requête les copies de vos pièces justificatives facture, contrat, devis, preuve de la tentative de conciliation....Vous pouvez demander que la procédure se déroule sans au déroulement de la procédure sans audience - Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protectionLa requête doit comprendre les éléments suivants Identité complète des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intérêts, remise d'un bien, annulation d'un contrat,...Motifs du litigeListe des piècesVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intérêts par exemple.La requête doit être datée et savoir il est possible de solliciter une somme correspondant aux frais que vous avez dû engager pour la procédure frais de déplacement, timbres,....Une fois que la requête est transmise ou déposée au tribunal, vous êtes informé par le greffe titleContent des lieu, jour et heure d'audience. Votre adversaire est convoqué par lettre recommandée avec avis de pouvez saisir le tribunal en faisant délivrer à votre adversaire une assignation titleContent par un huissier de assignation doit comporter des mentions obligatoires Désignation du tribunal compétentLieu, jour et heure de l'audience informations que vous devez obtenir auprès du tribunalObjet de la demande dommages-intérêts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...Identité complète des partiesMotifs du litigeListe des piècesDémarche amiable tentée pour parvenir à la résolution préalable du litigeMode de comparution de votre adversaire devant la juridiction, c'est-à-dire s'il doit prendre un avocat, dans quel délai, ...Conséquences en cas de non comparution de votre adversaireVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intérêts par exemple.L'assignation constitue vos conclusions, c'est-à-dire vos demandes et vos savoir dans votre demande, il est possible de réclamer une somme correspondant aux frais que vous avez dû engager pour la procédure frais de déplacement, timbres, ....L'assignation peut être rédigée par un pouvez demander dans votre assignation que la procédure se déroule sans doit être déposée au tribunal au moins 15 jours avant la date d' non respect des délais entraîne la caducité de l'assignation, c'est-à-dire que l'assignation est nulle et que vous devez en refaire une conjointeEn accord avec votre adversaire, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection par la remise au tribunal d'une requête requête, signée conjointement par vous et votre adversaire, doit indiquer les points d'accord et les points de requête doit comprendre les éléments suivants Identité complète des partiesJuridiction saisieObjet de la demande restitution d'une caution, annulation du crédit ...Motifs du litigeListe des piècesElle doit être datée et procédure peut se dérouler sans audience. Dans ce cas, la requête conjointe doit comporter l'accord des savoir pour obtenir en urgence des mesures provisoires, en attendant le procès principal, vous pouvez utiliser une procédure en référé. Read PDFRead Free PDFRead PDFLes Cahiers de droit, 2000Guy HérouxThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperReadPDF Pack Quelques points de la définition Généralités Radiation et survie de la personnalité morale. Qui représente alors la société ? Radiation d'office par le greffe Réunion de toutes les parts en une seule main le cas particulier de la fusion Clôture d'une liquidation au sens du droit des sociétés Clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif Radiation et possibilités de procédure collective Généralités C'est le fait de ne plus figurer dans le registre du commerce ou dans le répertoire des métiers en tant qu'entreprise "active". La radiation peut-être volontaire, c'est à dire demandée par l'entreprise inscrite, ou effectuée d'office par les soins du greffe dans des circonstances prévues par la loi articles R123-128 et suivants du code de commerce La loi organise les circonstances de radiation d'office par exemple interdiction d'exercer une profession, décès depuis plus d'un an, expiration d'un délai de 3 ans après la mention de la liquidation au sens du droit des sociétés d'une société commerciale, arrêt d'activité depuis plus d'un an pour les personnes physiques. En cas de radiation d'office la personnalité morale subsiste Cass com 20 février 2001 n°98-16842 La radiation volontaire est précédée d'un processus parfois long, notamment pour les sociétés, la radiation étant l'aboutissement d'une liquidation au sens du droit des sociétés article R237-9 durant laquelle la personnalité morale subsiste article L237-2 du code de commerce Voir également liquidation amiable Radiation et survie de la personnalité morale. Qui représente alors la société ? Ce qui est acquis est une partie dénuée de personnalité ne peut agir ou être attraite en justice, et il ne sera pas question de prétendre qu'elle dispose d'un représentant disposant de la capacité d'agir pour son compte ou de demander la désignation d'un mandataire ad-hoc pour exercer ses prérogatives La situation des sociétés radiées du registre du commerce est particulièrement trompeuse au regard de cette observation. En effet, autant la personnalité morale de la société nait au moment de son inscription au registre du commerce et des sociétés dans les cas où elle y est soumise au visa de l'article 1842 du code civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du code de commerce pour les sociétés commerciales, autant la personnalité morale ne disparaît pas avec la radiation du registre du commerce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il reste possible qu'une société radiée fasse l'objet d'une procédure collective. La question se posera donc de savoir qui peut représenter la société radiée, dans l'année durant laquelle elle peut être assignée en procédure collective le raisonnement est identique évidemment pour la représentation d'une société radiée attraite ou demandeur à toute procédure A la lumière de notre réflexion de départ, la réponse dépendra en réalité non pas tant de la radiation que de la perte de la personnalité morale si la société a conservé sa personnalité morale malgré sa radiation elle pourra être partie à une procédure et devra être représentée, et à partir du moment où elle aura perdu cette personnalité cela ne sera plus ni possible ni nécessaire puisqu'elle ne pourra être partie à aucune procédure. La radiation du registre du commerce peut découler de plusieurs évènements, qui en détermineront les conséquences sur la survie de la personnalité morale et la capacité de la personne qui représente le cas échéant la société. La radiation intervient notamment dans trois circonstances principales d'office par le greffe A l'issue d'une liquidation au sens du droit des société Transmission universelle du patrimoine la personnalité morale ne subsiste pas Cass com 6 mars 2007 n°06-12055 Cass com 13 mars 2007 n°05-21594 Cass com 13 mars 2019 n°17-20252 dès lors que la société est radiée Cass com 25 mai 2011 n°10-19222 Radiation d'office par le greffe La radiation peut intervenir d’office par le greffe articles R123-128 et suivants du code de commerce, Par exemple au visa de l'article R123-125 du code de commerce le greffe est susceptible de mentionner d'office au registre du commerce la cessation d'activité d'une entreprise qui, par exemple a cédé son fonds de commerce. Cette mention peut ensuite, au visa de l'article R123-136 conduire au bout de trois mois à une radiation d'office du registre du commerce. Cette radiation laisse subsister la personnalité morale de la société, et le dirigeant reste en fonction Cass com 4 mars 2020 n°19-10501 Cass com 24 juin 2020 n°18-14248 Par exemple encore au delà de trois ans de liquidation au sens du droit des sociétés, sans demande de prorogation du liquidateur article R123-131 du code de commerce la société est radiée Dans ce cas la personnalité morale subsiste et le liquidateur au sens du droit des sociétés garde qualité pour représenter la société. Par exemple Cass com 20 février 2001 n°98-16842 Il existe une procédure de rapport de la radiation, notamment si la société doit être liquidée au sens du droit des sociétés, prévue aux articles R123-137 et R123-138 du code de commerce, qui n'est pas applicable à tous les cas et notamment pas au cas de radiation suite à la clôture de la liquidation judiciaire Voir le cas particulier des radiations d'office suite à la clôture d'une liquidation judiciaire Réunion de toutes les parts en une seule main d'une société non unipersonnelle ou qui n'est pas convertie en société unipersonnelle Toute situation non régularisée dans l'année peut donner lieu à radiation 1844-5 du code civil avec des exceptions pour les SARL article L223-4 et les SAS article L227-4 du code de commerce immédiatement soumises au régime des sociétés unipersonnelles, sauf pour l'associé unique à décider la dissolution article R210-14. Dans ce dernier cas, si l'associé unique est une personne physique, il doit procéder à la liquidation au sens du droit des sociétés L237-2 ce qui amène à renvoyer au cas suivant la personnalité morale subsiste dans les mêmes conditions qu'en matière de liquidation au sens du droit des sociétés. Si l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraine transmission universelle du patrimoine social à son profit article 1844-5 du code civil. A priori et dès lors qu'il n'y a pas de liquidation au sens du droit des sociétés, la personnalité morale va subsister pendant le délai accordé aux créanciers pour faire opposition 30 jours de la publication de la dissolution au visa de l'article 1844-5 du code civil et la dirigeant reste en fonction pour cette durée pour représenter la société. Au delà, le créancier de la société dissoute peut exercer ses droits contre l'associé unique Cass soc 25 octobre 2007 n°06-42238 et ne le peut plus contre la société dissoute Cass civ 3ème 20 juin 2007 n°06-13514 et Cass soc 12 janvier 2016 n°14-21533 qui ne peut faire l'objet d'une procédure collective Cass Com 23 septembre 2014 n°13-17171 et 13-17172 L'associé unique reçoit les dettes et les créances de la société, y compris découlant d'un contrat intuitu personae conclu avec la société, qu'elles soient liquides et exigibles ou pas Cass com 11 mars 2020 n°18-20064 Il ne semble pas ici question de prétendre, comme c'est le cas en cas de clôture de la liquidation, que des droits et obligations oubliés pourraient justifier que la personnalité morale subsiste, dès lors que dans ce cas ses droits sont transmis à l'associé unique. Il n'y aura donc pas lieu de représenter la société radiée qui ne peut être partie à une procédure. Il existe un débat sur la question de savoir si l'alinéa 3 de l'article L237-2 du code de commerce qui dispose "La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés." peut être appliqué à une disparition de la société par voie de transmission universelle de patrimoine. La chambre commerciale de la Cour de Cassation répond par l'affirmative, et considère que la dissolution ne produit ses effets qu'à compter de sa publication, ce qui a pour conséquence que jusqu'à la publication la société peut être assignée en liquidation judiciaire Cass com 23 octobre 2019 n°18-15475 Fusion absorption Voir la fusion La fusion entraîne la disparition de la société absorbée sans liquidation article L236-3 du code de commerce et prend effet soit au jour de l'immatriculation de la société constituée si c'est le cas, soit au jour de l'assemblée l'approbation s'il n'est pas constitué de société sauf si le traité prévoit une autre date la fusion peut être rétroactive article L236-4 Ainsi la fusion sans création d'une personne morale nouvelle entraîne perte de la personnalité morale de la société absorbée avant même sa radiation du registre du commerce et dès l'effet du traité de fusion Cass com 3 février 2015 n°13-26622 et Cass civ 3ème 17 mai 2006 n°05-10935 Cass com 7 juillet 2021 n°19-11906 qui évoque la fusion prend effet à la date de la dernière AG approuvant l'opération sauf autre date prévue, après vérification de son dépôt au greffe, même si la dissolution de l'absorbée n'est pas publiée voire même antérieurement si l'acte prévoit un effet rétroactif. Certains arrêts retiennent que la disparition de la personne morale est différée, vis à vis des tiers, jusqu'à sa mention au registre du commerce Cass com 23 janvier 2007 n°05-16460 Cass com 31 mars 2015 n°14-10120 Cass com 28 juin 2017 n°15-27605 ce qui est assez singulier puisque ces décisions sont rendues au visa de l'article L237-2 du code de commerce relatif à la liquidation de la société … et en l'espèce il n'y a pas de liquidation !! Suivant ces décisions, jusqu'à la publication la société pourrait par exemple être assignée en liquidation ce qui en l'espèce n'a aucun intérêt puisqu'elle est vidée de sa substance par la fusion, sauf le cas échéant pour des salariés désireux de bénéficier de l'AGS Ces décisions sont contredites par la seconde chambre civile de la Cour de Cassation qui considère à l'inverse que la personnalité morale disparait immédiatement Cass civ 2ème 27 juin 2019 n°18-18449 et par la troisième chambre civile Cass civ 3ème 17 mai 2006 n°05-10936 qui écarte expressément toute référence à une publication. Ces dernières positions nous semblent plus académiques, même si certains critiquent, à raison, le caractère occulte de la perte de la personnalité morale, et l'entorse à l'article L123-9 du code de commerce suivant lequel la société ne peut se prévaloir vis à vis des tiers que des évènements publiés s'ils doivent légalement l'être. Cet argument est de portée limitée, car en réalité ce n'est pas nécessairement la société qui objectera la perte de la personnalité morale. Après clôture de la liquidation au sens du droit des sociétés intervenue à l'issue du processus de liquidation Durant la liquidation au sens du droit des sociétés article R237-9 du code de commerce, la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation pour les sociétés commerciales article L237-2 du code de commerce et jusqu'à publication de la clôture de la liquidation pour les sociétés civiles article 1844-8 du code civil Pour les sociétés commerciales la radiation du registre du commerce pour cause de liquidation est en effet nécessairement précédée de l'accomplissement des formalités de dissolution et de clôture de la liquidation. Dans ce cas, par principe la mission du liquidateur prend fin et la personnalité morale disparait article L237-2 du code de commerce. Pour les sociétés civiles, c'est la publication de la clôture de la liquidation qui entraîne disparition de la personnalité morale article 1844-8 du code civil Théoriquement la fin de la personnalité morale marque la fin de la possibilité pour la société d'être partie à une procédure, que ce soit en demande ou en défense. Cependant la Cour de Cassation adopte une attitude différente, et considère que, nonobstant la clôture de la liquidation au sens du droit des sociétés la personnalité subsiste dès lors que la société a encore des créances ou des dettes ou obligations. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une procédure collective peut être ouverte à l'encontre d'une société radiée du registre du commerce pendant un an Voir sociétés radiées Ainsi le principe de disparition de la personnalité morale est écarté, en violation évidente des textes, par la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un contexte dont la délimitation est totalement imprécise la jurisprudence considère en effet que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations de la société ne sont pas liquidés Cass com 2 novembre 2011 n°10-25130 pour une société commerciale, cass com 31 mai 2000 n°98-19435 pour une société civile y compris si la société est radiée du registre du commerce. Cette position contra legem a été réaffirmée de manière catégorique Cass com 2 mai 1985 n°83-17409 Cass civ 3ème 31 mai 2000 n°98-19735, Cass com 26 novembre 2003 n°99-21076, Cass com 18 décembre 2012 n°12-10136 Cass com 7 avril 2010 n°09-14671 qui retient que la société "n'avait pas perdu sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidés" L'imprécision du critère de maintien de la personnalité morale laisse perplexe, et on ignore s'il s'agit de maintenir une personnalité morale qui a négligé des droits ou obligations, ou si même des droits ou obligations qui se révèleraient ultérieurement permettraient de prétendre que la personnalité morale a subsisté. Dès lors que le maintien de la personnalité morale ne peut durer éternellement, ni même durer le temps que tous ses droits éventuels et les actions à mener éventuellement contre elles soient prescrits, il semble raisonnable de soutenir que la personnalité morale disparaît dès qu'aucun droit et aucune obligation connue ou raisonnablement envisageable ne subsiste. A l'inverse un droit qui se révèle ultérieurement ne devrait pas pouvoir faire revivre la personnalité morale En tout état, dès lors que la personnalité morale subsiste, la difficulté en pareille circonstance est reportée sur le représentant légal de la société dont les fonctions prennent fin avec la clôture de la liquidation Cass com 18 janvier 2000 n°97-19021, Cass com 6 septembre 2011 n°10-24601, Cass soc 13 janvier 2016 n°13-24774. Dès lors que le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société, puisque par hypothèse la liquidation au sens du droit des sociétés a pris fin, ce qui met un terme à sa mission, la solution consiste donc à solliciter la désignation d'un mandataire ad-hoc parfois dénommé administrateur ad-hoc cf Cass com 11 juillet 1988 n°87-11927 sur ordonnance du Président du Tribunal compétent Tribunal judiciaire ex TGI ou tribunal de commerce du ressort de la société concernée sur requête de tout intéressé même arrêts et Cass civ 3ème 31 mai 2000 n°98-19735 , Cass com 26 janvier 1993 n°91-11285 Cass com 10 décembre 1996 n°95-10363 Cass com 12 avril 1983 n°81-14055 ,Cass com 26 novembre 2003 n°99-21076 qui évoque un mandataire ad-hoc pour reprendre la liquidation, ce qui est assez singulier, Cass com 6 mai 1999 n°96-18070 Cass com 26 novembre 2013 n°12-28038 qui ajoute qu'un nouveau liquidateur ne peut être désigné étant précisé bien entendu que la société elle même qui n'a plus, par hypothèse de représentant légal, ne peut être demandeur à la désignation Cass com 12 février 2013 n°11-21835. La désignation doit donc être sollicité par la partie qui y a intérêt et qualité, et notamment un associé ou à l'inverse l'adversaire de la société dans un contentieux. Ce mandataire ad-hoc sera chargé de poursuivre la procédure pour le compte de la société et le cas échéant d'achever les opérations de pseudo liquidation qui en résulteront ce qui à la vérité heurte les principes de liquidation de la société puisque contrairement à ce qui est évoqué par certaines décisions par exemple Cass Com 26 janvier 1993 n°90-15226 il n'est pas question de "reprendre les opérations de liquidation". la désignation d'un mandataire ad-hoc semble pouvoir être évitée en cas d'EURL pour laquelle l'associé unique aurait un droit propre d'agir cf Cass com 5 mai 2009 n°08-12601 Cette solution de désignation d'un mandataire ad-hoc peut paraître singulière dès lors que les associés deviennent copropriétaires indivis des biens résiduels après liquidation cf article 1844-9 du code civil et de ceux qui se révèleraient ultérieurement, et peuvent prendre des initiatives pour l'indivision, mais en réalité la dualité s'explique par le fait que dans un cas c'est la société qui agit et dans l'autre l'indivision au visa de l'article 815-2 du code civil et on peut s'interroger pour savoir s'il existe une concurrence possible entre les deux actions ou pas. On pourrait penser que les actions fondée sur l'indivision sont strictement relatives à des biens non partagés à l'issue de la liquidation ou dans son déroulement et donc une indivision voulue au sens de l'article 1844-9 du code civil et pas à des biens que la liquidation a ignorés, mais certains arrêts ne semblent pas retenir cette distinction et admettent une action de l'indivision pour réparer un trouble dont la société a souffert par exemple Cass Com 31 mai 1988 n°87-11037 Mais en réalité la position dominante de la Cour de Cassation que c'est l'action de la personne morale qui subsiste, et que les associés ne sont pas recevables à agir Cass Com 1er Février 2000 n°97-17952 et on peut imaginer alors que l'indivision entre les associés n'existe que si la personnalité morale a définitivement disparu on rappellera que contrairement à ce que certaines décisions évoquent la reprise de la liquidation n'est pas prévue par les textes. Lorsqu'il s'agit de participer à une procédure, la désignation du mandataire ad-hoc doit intervenir dans les délais pour mener ou poursuivre la procédure, l'absence de représentant légal étant sanctionné par le défaut de pouvoir et la nullité visée à l'article 117 du CPC . La nullité peut être évitée par la désignation du mandataire ad-hoc, et son intervention à la procédure, avant que le juge statue et dans la mesure où elle est possible article 121 du CPC, ce qui, par exemple pour un acte d'appel, suppose qu'elle intervienne avant expiration du délai d'appel par exemple, par analogie Cass Civ 2ème 19 octobre 1983 n°82-13030 ou Cass civ 3ème 2 novembre 2011 n°09-70852 , Cass civ 3ème 16 septembre 2015 n°14-16106 Cass soc 26 mars 2014 n°13-10225 Cass soc 13 février 2013 n°12-16575 ou encore Cass civ 3ème 4 avril 2013 n°11-22127 pour un délai de pourvoi Pour le cas d'une procédure menée contre une société radiée qui n'a plus de droit et obligation voir le mot liquidation. Ce qui est certain est qu'une fois la personnalité morale disparue, les associés deviennent copropriétaires indivis des actifs qui n'auraient pas été partagés et qui se révèleraient postérieurement à la radiation, mais ne peuvent manifestement pas agir pour recouvrer une créance omise. Un créancier qui n'aurait pas exercé ses droits en temps utile, n'a a priori pas droits contre les associés, sauf à agir en responsabilité contre le liquidateur qui aurait clôturé la liquidation au mépris de ses droits pour un exemple Cass com 20 novembre 2007 n°06-19286 La radiation et les procédures collectives La liquidation judiciaire n'entraîne pas radiation, la personne morale subsistant au sens du droit des sociétés. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraîne radiation du registre du commerce article R123-129 du code de commerce. Une telle disposition peut paraître singulière, car par ailleurs l'article 1844-7 7° du code civil dispose que le jugement de clôture entraîne la "fin de la société", c'est à dire sa liquidation au sens du droit des sociétés, qui devrait donc se dérouler conformément aux règles du droit des sociétés. Sans doute le législateur a-t-il voulu prendre en considération le fait que postérieurement à la clôture, généralement personne parmi les associés ne s'estime en charge de la personne morale, mais cette disparition "en force" de la société peut être difficilement compatible avec les dispositions permettant au liquidateur judiciaire de solliciter la clôture alors que des actifs difficiles à réaliser subsistent il peut être opportun que ces actifs soient "gérés" dans le cadre d'une liquidation au sens du droit des sociétés ! De même des actifs peuvent être oubliés dans le cadre de la liquidation, ou des actions négligées par le liquidateur judiciaire et il est tout fait illogique, dans les cas où la liquidation n'est pas reprise, que ces actifs et ces droits ne soient pas gérés dans le cadre d'une liquidation au sens du droit des sociétés. En tout état, la radiation visée à l'article R123-129 du code de commerce ne saurait entraîner perte de la personnalité morale. S'agissant d'une radiation d'office, il semble que les dirigeants subsistent et ils pourront donc agir pour le compte de la société. Débiteur ayant cessé son activité et possibilité d'ouverture d'une procédure collective voir débiteur ayant cessé son activité Pour plus de précisions voir registre du commerce

article 33 du code de procédure civile